Actualités
Annulation du refus de visa (Gaza)
Le Conseil est saisi d’une demande tendant à la suspension et l’annulation de décisions refusant des demandes de visa de regroupement familial introduites par des ressortissants palestiniens, membres de la famille de ressortissants belges et français. Le Conseil a, par un arrêt n° 303 148 du 13 mars 2024, constaté l’irrecevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de ces décisions.
Job étudiant pour l’accueil (juillet / août/ septembre 2024)
Le Conseil est à la recherche d’un étudiant pour le support de l’accueil (juillet / août/ septembre 2024) :
Job étudiant pour le greffe (juillet et août 2024)
Soutenir le greffe du conseil en tant qu'étudiant en juillet ou août 2024 :
Job étudiant : nous recherchons deux étudiants pour le support du service juridique (août + septembre)
Le Conseil est à la recherche de deux étudiants pour le support du service juridique (août + septembre) :
Rapport d'activité 2023
Chaque année, le Premier président du Conseil du contentieux des étrangers rédige un rapport d’activité qu’il transmet à la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Entièrement repensé, ce rapport offre désormais un meilleur aperçu des statistiques, de la jurisprudence et des temps forts de la juridiction.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture !
Demande de suspension en extrême urgence contre un refus de visa est irrecevable
Les requérants souhaitent rejoindre leurs membres de famille en Belgique. Leurs demandes de visa sont refusées. Contre ces décisions, une demande de suspension en extrême urgence a été introduite devant le Conseil.
L’extrême urgence ne fait aucun doute : le Conseil est bien conscient de la situation humanitaire catastrophique actuelle en raison du conflit dans la bande de Gaza, exposée dans la requête, et des conditions préoccupantes des membres de famille concernées.
Protections internationales en Grèce et en Bulgarie
Le Conseil est saisi de recours contre des décisions déclarant irrecevables les demandes de protection internationale de demandeurs qui avaient déjà obtenu une protection internationale dans un autre pays de l'UE (Bulgarie et Grèce). Dans ses arrêts, le Conseil précise la portée du devoir de coopération, le principe de confiance interétatique et la notion de « vulnérabilité particulière ». De manière générale, il considère, après analyse des informations objectives, qu'une évaluation individuelle de la situation de la personne concernée est requise.
Le Conseil interroge la Cour de Justice sur la directive procédure (2013/32/UE)
Le Conseil est saisi de décisions prises à la suite de demandes de protection internationale introduites à la frontière et rendues par le Commissaire général après l’écoulement du délai de quatre semaines prévu par l’article 43.2 de la directive 2013/32/UE. Il observe que jusqu’à la prise des décisions, les demandeurs ont continué à être maintenus dans le même lieu qui est géographiquement situé sur le territoire.
Champ d’application du régime linguistique découlant de l’article 51/4, §1 de la loi du 15 décembre 1980
Dans le cadre d’un recours en extrême urgence dirigé contre une décision de reconduite à la frontière à la suite d'une décision de transfert, le Conseil clarifie le champ d'application du régime linguistique figurant à l'article 51/4, §1 de la loi du 15 décembre 1980.
Fondement juridique
Dans cinq arrêts, l'assemblée générale du Conseil examine la légalité des décisions de refus de séjour, de délivrer un ordre de quitter le territoire, ou de refuser de prendre en considération une demande de regroupement familial lorsque l’étranger concerné est sous le coup d'une interdiction d'entrée.
Le Conseil conclut qu'il existe une base légale pour de telles décisions, puisée dans l’article 1, 8°, de la loi du 15 décembre 1980, lequel précise qu’une interdiction d’entrée empêche, pour une durée déterminée, l'entrée et le séjour sur le territoire.