Certains aspects du récit d’un ressortissant afghan n’étaient pas contestés, de sorte que sa prétention d’être vulnérable aux tentatives de recrutement des Taliban semble crédible en grandes lignes. Il ressort de l’entièreté de l’information sur le pays que la définition de la notion « recrutement forcée » dans le rapport EASO de juillet 2012 était très étroite, alors que l’UNHCR fait mention dans une réaction de l’usage d’intimidation et de peur pour contraindre les gens de rejoindre les Taliban (CCE 5 septembre 2013, n° 109122).
A la lecture des informations déposées au dossier administratif par la partie défenderesse, ces informations ne lui permettent pas, au vu de leur caractère général, de s’assurer de la situation réelle des personnes atteintes du sida vivant en Côte d’Ivoire et, en particulier, de l’existence et de l’effectivité de la protection des autorités ivoiriennes face à la stigmatisation et aux discriminations dont font l’objet les personnes atteintes par cette maladie ni, partant, d’apprécier la vraisemblance de la crainte invoquée par la requérante. Il y a lieu d’annuler la décision et de la renvoyer au commissaire général afin qu’il procède au réexamen de la demande d’asile à l’aune des constats précités (CCE, 10 juillet 2013, n° 106559).
Au cours de la procédure, les deux parties ont fourni divers éléments d’information sur le pays dont il ressort que la situation sécuritaire en République centrafricaine est particulièrement volatile et que les populations civiles risquent de devenir victimes des violences dans un climat général d’impunité. Ce constat permet d’envisager l’octroi de la protection subsidiaire (CCE 23 octobre 2013, n° 112582).
Le Conseil nécessite non seulement de l’information de 2007 pour pouvoir estimer les faits relatés par le requérant, mais aussi de l’information récente pour pouvoir évaluer le risque actuel. Les rapports joints par le requérant n’infirment pas les UNHCR Eligibility Guidelines et la jurisprudence de la Cour eur. D.H. qui déterminent qu’un examen individuel doit donner une réponse définitive sur la question de l’existence d’un profil de risque dans le chef d’un Tamil du Sri Lanka, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ne peut pas être déduit de l’information sur le pays que les ressortissants du Sri Lanka seraient simplement soumis à la torture lors de leur retour dans leur pays d’origine (CCE 10 septembre 2013, n° 109509).