Lorsqu’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement assorti d’une décision de reconduite à la frontière (annexe 13septies) indique expressément que l’intéressé ne sera pas reconduit dans son pays d’origine et précise le pays vers lequel il sera envoyé, cet acte ne permet pas, sans autre décision, la reconduite de l’intéressé vers un autre pays que celui qui est mentionné. Si, par la suite, une nouvelle décision de reconduite à la frontière à destination d’un autre pays est prise, le cas échéant sur la seule base de l’article 7, deuxième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, celle-ci constitue un acte attaquable devant le Conseil.
Cet arrêt met fin à une incertitude dans la jurisprudence quant à la question de savoir si une décision de reconduite à la frontière n’est rien d’autre qu’une mesure d’exécution de l’ordre de quitter le territoire, qui n’est, partant, pas attaquable, ou si elle constitue, en soi, un acte dont la suspension et l’annulation peuvent être demandées. (CCE 8 février 2018, n° 199 329).