Demandeurs d’asile serbes mineurs d’âge

Des enfants roms serbes détenus en centre fermé ont introduit des demandes d’asile. Le Commissaire général a déclaré ces demandes d’asile manifestement infondées étant donné que la Serbie est considérée comme un pays d’origine sûr. Il existe une présomption que les demandeurs d’asile venant d’un pays d’origine sûr ne risquent pas de persécution ou d’atteinte grave. Toutefois, ils peuvent renverser cette présomption  en démontrant que, dans leur cas particulier, ce pays n’est pas « sûr ». Pendant la procédure, des doutes ont surgi quant à la nationalité serbe des enfants mineurs et de leurs parents. Un examen approfondi a confirmé qu’ils avaient effectivement la nationalité serbe.

Ensuite, il a été notamment avancé que les enfants seraient victimes de discrimination et de violence raciste en Serbie et que leur droits fondamentaux seraient violés parce qu’ils n’avaient pas de réseau familial ou social dans leur pays d’origine.

Après un examen approfondi, le Conseil estime que la mère des enfants ne fait pas apparaitre qu’elle aurait le profil vulnérable d’une mère seule sans soutien familial ni réseau social en cas de renvoi en Serbie. De ce fait, les enfants ne peuvent pas non plus invoquer ce profil.

Ensuite, le Conseil constate que la discrimination existante vis-à-vis de la communauté rom dans le contexte serbe n’atteint pas le caractère, l’intensité et la gravité pour donner lieu à l’octroi d’une protection internationale.

Le recours est rejeté. (CCE 3 octobre 2018, n°s 210 455, 210 456, 210 457 et 210 458)

03/10/2018