Examen d’une demande de régularisation médicale pendant la procédure Dublin

Le médecin fonctionnaire a estimé, dans son avis, devoir examiner la disponibilité et l’accessibilité des soins et traitements nécessaires à la partie requérante « dans la pays de reprise » sur la base du Règlement Dublin, soit en l’occurrence, l’Italie. La partie défenderesse a donc opéré le choix d’envisager la demande exclusivement au regard du pays de transfert et s’est abstenue de l’envisager au regard du pays d’origine de la requérante.

Environ un mois après la décision déclarant non fondée la demande de régularisation médicale, la demande d’asile de la partie requérante a été transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. La partie requérante ne pouvait plus, dès lors, faire l’objet d’un transfert vers l’Italie.

Dans sa demande de régularisation médicale, la partie requérante avait fait valoir que les traitements et suivis lui nécessaires n’étaient pas disponibles ou accessibles dans son pays d’origine.

Le Conseil estime qu’il appartenait à la partie défenderesse d’envisager, ne fût-ce qu’à titre subsidiaire, la disponibilité et l’accessibilité des traitements et suivis nécessaires à la requérante au regard de son pays d’origine, soit en l’occurrence, la Côte d’Ivoire (CCE 29 juillet 2020, n° 239 137).

07/10/2020