Examen de l’alternative de protection interne

Dans un arrêt précédent faisant suite à une décision de refus de prise en considération de la quatrième demande d’asile du requérant, le Conseil avait constaté qu’il n’y avait pas d’examen « des circonstances et de la situation de sécurité dans le pays d’origine, en l’occurrence en Afghanistan, et (…) de l’alternative de protection interne dans une des grandes villes puisqu’il ressort de l’ordre de quitter le territoire que l’Office des Etrangers n’émet pas de doutes non plus quant à la nationalité afghane du requérant ».

Compte tenu des constats de l’arrêt précédent, on aurait pu attendre que le Commissaire général ait lancé, par rapport à la protection subsidiaire visée à l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, une enquête sur la situation de sécurité dans le pays d’origine afin de vérifier si le requérant dispose d’une alternative de protection interne en cas de retour vers l’Afghanistan.

Etant donné que cet examen n’a pas eu lieu, la décision est à nouveau annulée (CCE 17 octobre 2016, n° 176 408). 

31/01/2017