MENA afghan

Du fait que le récit du requérant, qui aurait été mis sous pression et kidnappé par les Talibans, manque de crédibilité, le statut de réfugié lui est refusé. En revanche, le requérant a ajouté à sa requête un document du service Tracing de la Croix Rouge, qui doit être considérée comme une organisation qui fait autorité dans ce domaine, duquel il ressort que la famille du requérant est effectivement connue dans le village d’où il prétend être originaire. Vu la minorité du requérant, l’information de la Croix Rouge et les réponses correctes qu’il a données sur sa région d’origine lors de son audition, le Conseil conclut que le requérant rend effectivement plausible son origine. Il ressort du rapport d’EASO sur l’Afghanistan déposé par le requérant qu’une situation de violence aveugle existe dans la province de Nangarhar, en dehors de la capitale Jalalabad. Compte tenu du profil vulnérable du requérant en tant que mineur non accompagné et du fait qu’il ressort des documents de la Croix Rouge que sa famille a quitté le village peu de temps après qu’il ait quitté l’Afghanistan et que le lieu de séjour actuel de sa famille est inconnu parce qu’il a perdu tout contact avec eux, un retour vers sa région d’origine impliquerait une violation de l’article 3 de la CEDH et de l’article 48/4, § 2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Sur cette base, la protection subsidiaire lui est accordée (CCE 21 janvier 2016, n° 160 516).

25/04/2016