Pas d’extrême urgence si une première demande de protection internationale est à l’examen.

Le Conseil a jugé que lorsqu’une première demande de protection internationale est encore à l’examen, l’étranger qui a introduit cette demande ne peut pas invoquer l’extrême urgence pour solliciter la suspension d’une mesure d’éloignement en faisant valoir que l’exécution de cette mesure est imminente. En effet, la demande de protection internationale suspend de plein droit l’exécution de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’étranger concerné peut introduire une demande de suspension ordinaire et demander, le cas échéant, le traitement en urgence de cette demande si l’exécution de la mesure d’éloignement redevient possible, en sorte qu’un recours effectif lui est garanti.

Dans le même arrêt, le Conseil s’est prononcé sur la question de la langue qui doit être utilisée dans la procédure lorsqu’un ordre de quitter le territoire est délivré. Il a jugé que conformément à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative et à la jurisprudence du Conseil d'Etat, c’est la langue de la région où l’étranger a été trouvé qui doit être prise en compte (CCE 30 octobre 2018, n°. 211.832). 

31/10/2018