Le règlement Dublin-III détermine l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et les conditions du transfert éventuel d’un demandeur d’asile vers un autre Etat-membre.
Une décision implicite de prolonger le délai de transfert de 6 mois à 18 mois (article 29.2 du règlement Dublin-III) constitue un acte attaquable.
Les droits de la défense, incorporés dans la Charte des droits fondamentaux et le principe de bonne administration du droit de l’Union, en particulier le devoir de motivation, qui est à son tour lié aux droits de la défense susmentionnés, et l’article 62, §2 de la loi du 15 décembre 1980, exigent tous qu’une autorité, voulant recourir à la possibilité de prolongation du délai de transfert, prend une décision motivée sous forme d’un acte écrit.
Le requérant doit en effet être en mesure de déterminer s’il aurait intérêt à s’adresser au juge suite à la prolongation du délai de transfert, ce qui a des implications pour la détermination de l’État membre responsable. Et le Conseil doit pouvoir effectuer un contrôle juridictionnel effectif. (CCE 8 mai 2018, nos 203 684 CR et 203 685 CR).