Refoulement d’un étudiant camerounais

Le Conseil est saisi, selon la procédure d’extrême urgence, d’une demande tendant, notamment, à la suspension d’une décision de refoulement prise à l’encontre d’un ressortissant camerounais. Après avoir rappelé les dispositions pertinentes, le Conseil constate que le requérant est muni d’un visa D (long séjour) octroyé en vue de ses études sur le territoire belge, lequel a été délivré après la production de nombreux documents et une enquête approfondie.

Le Conseil rappelle les travaux préparatoires dans lesquels la volonté du législateur est claire : si la police des frontières a le droit de vérifier les documents produits par un étranger, même muni d’un visa D, le législateur ne souhaite pas qu’elle procède à un examen entièrement nouveau de l'opportunité de la délivrance du visa de long séjour, mais qu’elle repère les situations où ils existent des motifs sérieux de croire que le visa a été obtenu de manière frauduleuse, injustifiée ou qu'il s'agit d'un détournement de procédure. Dans les circonstances de l’espèce, il est, selon le Conseil et à première vue, manifestement déraisonnable pour la partie défenderesse de considérer, au moment où le demandeur tente d'entrer dans le Royaume avec le visa d'étudiant qui lui a été accordé, que ce dernier n'est pas en possession de documents prouvant l'objet du séjour envisagé et les conditions de séjour ou qu'il n'a pas fourni de preuves suffisantes de ses moyens de subsistance. Le Conseil suspend l’exécution de la décision de refoulement (CCE 29 août 2024, n° 312 142).

30/08/2024