Suite au jugement de la Cour de justice de l’Union européenne rendu sur renvoi préjudiciel du 7 mars 2017 (CJUE (Grande Chambre), 7 mars 2017, X. et X. c. Etat Belge, C-638/16 PPU), le Conseil a convoqué les parties à l’audience du 23 mars 2017.
Dans un premier temps, le Conseil rappelle qu’il a sollicité la Cour Constitutionnelle en lui posant une question préjudicielle sur l’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. Dans le cadre d’une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement que l’exception d’irrecevabilité ne peut pas être retenue, et de poursuivre l’examen de la demande au regard des exigences légales.
Ensuite, lors des plaidoiries, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours, au regard de l’arrêt préjudiciel de la CJUE, et met en exergue le défaut d’intérêt des parties requérantes qui en découle. Il ressort de l’arrêt de la CJUE qu'une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d'un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l'article 25 du Code des Visas, auprès de la représentation de l'État membre de destination, située sur le territoire d'un pays tiers, dans l'intention d'introduire, dès son arrivée dans cet État membre, une demande de protection internationale et, par suite, de séjourner dans ledit État membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l'application dudit code, mais, en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national.
En l’espèce, il ressort du dossier administratif que les parties requérantes ont sollicité, sans ambiguïté, « des visas à validité territoriale limitée » et « ce pour raison humanitaire » en application de l’article 25 du Code des Visas. Dans leurs demandes, les parties requérantes y précisent qu’ « [u]n tel visa a pour objectif de leur permettre de quitter la ville assiégée d’Alep afin d’introduire une demande d’asile en Belgique ».
Les enseignements de la CJUE imposent dès lors au Conseil de constater qu’aucune suite favorable ne pourra être réservée à la demande des parties requérantes de se voir délivrer des visas à validité territoriale limitée, sur la base de l’article 25 du Code des visas.
Partant, la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués doit être déclarée irrecevable à défaut d’intérêt. Etant l’accessoire de la demande de suspension, la demande de mesures provisoires doit également être rejetée (CCE, 30 mars 2017, n° 184 913 AG).