Recours contre la décision de fin de séjour irrecevable

En réponse à une exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 39/57, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l’introduction d’un recours doit intervenir dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée.

En l’espèce, le Conseil constate au dossier administratif la confirmation selon laquelle le délai de recours commençait à courir le 13 octobre 2021 et se terminait le 12 novembre 2021. Le recours, introduit le 24 décembre 2021, est donc irrecevable ratione temporis.

La force majeure invoquée par la partie requérante résulte, contrairement à ce que cette dernière invoque, d’une négligence ou d’un défaut de précaution dans son chef. Par conséquent, la requête en suspension et annulation contre la décision de fin de séjour est rejetée (CCE 2 août 2022,  n° 275 708).

 

 

05/08/2022