Imam de la grande mosquée

Les Chambres Réunies du Conseil ont annulé l’ordre de quitter le territoire délivré à l’imam de la grande mosquée du Cinquantenaire.

La décision de l’Office des étrangers était, en substance, motivée par la circonstance que cette personne représentait un danger pour l’ordre public, du fait de sa proximité avec le salafisme, un courant de pensée conservateur de l’Islam.

Le Conseil ne se prononce pas, in abstracto , sur la pertinence de l’analyse du salafisme qui est donnée dans la décision. Citant plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne, il se borne à rappeler que lorsqu’une décision est basée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, l’autorité doit faire apparaître dans sa motivation, ou à tout le moins dans le dossier administratif, en quoi le comportement personnel de l’intéressé constitue concrètement une menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Une telle démonstration ne peut pas reposer sur de simples supputations ou sur des considérations générales.

Or, l’existence d’une telle menace n’est pas démontrée en l’espèce. 

En effet, des considérations générales sur l’influence du salafisme ne suffisent pas à démontrer, concrètement, en quoi le comportement personnel de cet imam constituerait une « menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ». (CCE 24 novembre 2017, n° 195 538).

28/11/2017