Le PKK n'est pas une organisation terroriste, mais cela n'exclut pas la responsabilité individuelle dans d’éventuels crimes de guerre.

Le Conseil du contentieux des étrangers annule une décision d’exclusion du bénéfice de la protection internationale qui reproche à un ressortissant turc, d’origine kurde, d’avoir participé, en dehors de son pays de nationalité, au financement du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après dénommé le PKK), lequel doit être considéré, selon le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, comme une organisation qui a commis des actes terroristes à l’encontre de personnes civiles.

En se fondant sur les différentes sources d’informations qui lui sont soumises concernant la nature, la structure, l’organisation, les activités et les méthodes du PKK,  le Conseil estime que les actes commis par cette organisation, pris dans leur ensemble, ne peuvent pas être qualifiés d’actes terroristes. A cet égard, le Conseil rejoint le point de vue exprimé par la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 8 mars 2019, point de vue que la Cour de cassation a avalisé par son arrêt 28 janvier 2020.

Le Conseil en conclut que le requérant ne peut pas être exclu du bénéfice de la protection internationale sur la base de l’article 1er, section F, c, de la Convention de Genève.

En revanche, le Conseil n’écarte pas l’idée qu’une autre clause d’exclusion puisse trouver à s’appliquer in casu et  annule la décision attaquée afin de permettre au Commissariat général d’examiner s’il existe des raisons sérieuses de penser que la responsabilité individuelle du requérant est engagée dans d’éventuels crimes de guerre qu’aurait commis le PKK au sens de l’article 1er, F, a, de la Convention de Genève (CCE, 20 mai 2022, n° 273 049).

02/06/2022