Question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle

La condition - prévue à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980 - d’être à charge dans le pays d’origine ou de provenance s’applique-t-elle aux descendants âgés de plus de 21 ans de Belges sédentaires ?

Cette problématique a déjà été soulevée devant le Conseil d’Etat qui a posé une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle (CE 14 septembre 2021, n° 251.479). Dès lors que la réponse à cette question est indispensable pour rendre un arrêt dans la présente affaire, le Conseil du contentieux des étrangers se doit, à son tour, de poser cette question préjudicielle :

« Les articles 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, 40ter, § 1er, et 40ter, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 22 de la Constitution, interprétés et appliqués en ce sens qu'ils exigent, tant du regroupé majeur descendant d'un Belge sédentaire que du regroupé majeur descendant d'un ressortissant Belge ou de l'Union ayant exercé son droit à la libre circulation, d'être à charge du regroupant dans le pays de provenance ou d'origine, alors que cette exigence résulte, selon la Cour de justice de l'Union européenne, de l'exercice par le citoyen Belge ou de l'Union de son droit à la libre circulation ? » (CCE 16 juin 2022, n° 274 095).

04/10/2022