Bien que l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 envisage le pays d’origine, l'article 48/5, §3 de la loi stipule qu'il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le demandeur d'asile n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse. Il ressort de la lecture combinée de l’article 48/4 et 48/5, §3 de la loi du 15 décembre 1980 qu’une évaluation régionale de la situation de sécurité ne pose aucun problème d'un point de vue juridique (CCE, 17 octobre 2014, n° 131606).
Analyse régionale de la situation de sécurité
19/12/2014