Champ d’application de la Directive Retour et du Règlement Dublin III

Lorsque  l’Office des étrangers envisage de renvoyer un étranger en séjour illégal vers l’état membre européen responsable de l’examen de la demande d’asile, il doit appliquer la procédure et les garanties du règlement Dublin. Cette règle vaut également lorsque l’étranger qui a introduit une demande d’asile dans un premier état membre européen, n’a pas introduit de nouvelle demande en Belgique.

La décision de retour concerne l’éloignement vers un pays tiers à l’Union européenne tandis qu’en cas  de reprise en charge par un état membre  responsable de l’examen de la demande d’asile, seule une décision de transfert peut être prise. Les deux procédures n’offrent pas les mêmes garanties et n’entraînent pas les mêmes conséquences. Lorsque le règlement Dublin III s’applique, une décision qui ne respecte pas la procédure et les garanties offertes par ce règlement est illégale. Dans ce cas, l’Office des étrangers ne peut pas choisir de prendre une décision de retour ou une décision de transfert selon sa convenance. Ce n’est que dans le seul cas où la demande d’asile de l’étranger a été rejetée de manière définitive dans le pays responsable de l’examen de cette demande que l’Office  des étrangers retrouve une possibilité d’effectuer un choix : soit prendre une décision de retour vers le pays d’origine ou un autre pays tiers à l’Union européenne, soit demander quand même la reprise en charge par le pays responsable de l’examen de la demande d’asile. Même dans ce dernier cas, s’il a choisi de demander cette reprise en charge, c’est le règlement Dublin III qui s’applique. (CCE 8 mars 2018, n° 200 933 ; CCE 9 mars 2018,  nos 200 976 et 200 977 )

12/03/2018