Au vu des rapports produits par le requérant, la situation générale prévalant au Rwanda, à l’égard des opposants au régime, est préoccupante, mais il y a lieu de vérifier si le requérant présente un profil à risque, tel que décrit dans ces rapports.
Le Conseil constate que le requérant n’a plus eu d’ activités politiques d’opposition depuis son départ du Rwanda. Il ne démontre pas qu’il serait, encore à l’heure actuelle, considéré comme un opposant politique au Rwanda. Le requérant n’allègue pas qu’il a fait l’objet d’intimidation ou autres tentatives d’approche de la part des autorités rwandaises en Belgique ou au Rwanda, où vivent sa sœur et son frère.
Le simple fait que l’Etat rwandais se soit porté partie civile au procès d’assises du requérant en Belgique n’est pas suffisant en soi pour démontrer qu’il risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, en cas de retour au Rwanda. Le système judiciaire rwandais a entretemps fait l’objet de réformes. La Cour EDH a d’ailleurs conclu dans l’affaire Ahorugheze c.Suède, que l’extradition d’un suspect vers le Rwanda n’était pas constitutif d’une violation de l’article 3 de la CEDH. En outre, le requérant n’est pas l’objet d’une extradition puisqu’il a été condamné et qu’il a purgé sa peine.
Le requérant invoque également l’insuffisance de l’instruction menée par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, dans le cadre de sa demande de protection internationale, mais il n’apporte pas d’éléments concrets et utiles de nature à démontrer cette insuffisance.
Un risque de violation de l’article 3 de la CEDH n’est pas démontré. La demande de suspension en extrême urgence de la décision de reconduite à la frontière doit être rejetée (CCE 29 novembre 2018, n° 213 120).