Demande d'être entendu

Conformément à l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, le motif sur lequel le président de chambre se fonde pour considérer que le recours peut être rejeté selon une procédure purement écrite, a été communiqué par ordonnance au requérant. Ce dernier a toutefois introduit une demande d’être entendu, dans laquelle il indique qu’il ne se rallie pas au motif repris dans l’ordonnance.


A l’audience, l’avocate du requérant expose que celui-ci se trouve dans une situation très précaire, en renvoyant aux attestations médicales et au fait qu’il est accompagné d’une personne de l’asbl Medimmigrant. Il est fait référence au récit qu’il a exposé à son avocate et à son état de confusion.
Le Conseil se demande, à la lumière des attestations médicales déposées par le requérant, dans lesquelles il est fait mention d’un stress post-traumatique sévère, dans quelle mesure/comment les déclarations succinctes que le requérant a faites à l’Office des étrangers peuvent être prises en considération pour déterminer s’il a  ou non apporté de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi.


Le Conseil estime que les déclarations du requérant et en particulier les contradictions constatées doivent être évaluées à la lumière de ses problèmes psychologiques.
Le Conseil change son point de vue par rapport à celui présenté dans l’ordonnance et est d’avis qu’un examen plus détaillé de la demande d’asile s’impose (CCE, 9 janvier 2017, n° 180 417).

 

02/06/2017