L’article 74/11, §1, alinéa premier, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que la durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. Le délégué de la Secrétaire d’Etat a agi de façon manifestement déraisonnable en infligeant une interdiction d’entrée pour la durée maximale sans aucun examen ni motivation concernant les circonstances spécifiques du cas (CCE 19 février 2014, n° 119120).
L’article 74/11, §1, alinéa premier, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que la durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. L’examen des pièces figurant au dossier administratif révèle toutefois que le requérant a fait valoir, dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour, divers éléments ayant trait à sa situation personnelle. Il ne ressort toutefois ni de la motivation de l’acte attaqué, ni du dossier administratif, que la partie défenderesse a tenu compte de ces éléments pour fixer la durée de l’interdiction d’entrée. Compte tenu de la portée importante d’une interdiction d’entrée dans le Royaume d’une durée de trois ans, la partie défenderesse n’a pas respecté l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause (CCE 20 janvier 2014, n° 117188).