Fraus omnia corrumpit

Un principe général de droit peut être appliqué comme fondement juridique autonome afin d’étayer une décision administrative. Toutefois, l’article 42septies constitue l’ancrage légal du principe général de droit « fraus omnia corrumpit » en ce qui concerne la cessation du droit de séjour des membres de familles d’un citoyen de l’Union c.q. d’un citoyen Belge. Tenant compte du principe que la règle spécifique a une préséance sur  la règle générale et vu le fait que les principes généraux de droit se situent au même niveau que la loi dans la hiérarchie des normes et ne peuvent que   la compléter dans la mesure où celle-ci contiendrait  des imprecisions ou des lacunes ,  sans toutefois en principe pouvoir en différer ou l’enfreindre, la priorité doit être donnée à la  disposition légale claire et spécifique de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980. Il faut également signaler que l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu’ en cas de fraude il ne peut qu’être mis fin au droit de séjour (ex nunc) et ne prévoit pas le retrait de ce droit de séjour (ex tunc). En l’occurrence, le principe « fraus omnia corrumpit » est appliqué contra legem ce qui n’est pas autorisé (CCE 31 août 2015, n° 151 466).

04/11/2015