L’assemblée générale clarifie l’application de l’article 9ter

L’article 9ter, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 envisage clairement différentes possibilités. D’une part, des cas dans lesquels l’étranger souffre actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager. D’autre part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de risque réel  pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain et dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le pays de sa résidence. Bien qu’un certain degré de gravité est également  requis dans cette dernière hypothèse, elle est indépendante et elle va plus loin que le risque réel pour la vie ou pour l’intégrité physique déduit de l’article 3 de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lequel se limite en définitive aux affections présentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie.

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la loi du 15 décembre 1980, et prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9ter, § 1, alinéa 1er, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus. La CEDH fixe en effet des normes minimales et n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus large dans leur législation interne (CCE 12 décembre 2014, n° 135 035, 135 037, 135 038, 135 039 et 135 041)

 

16/02/2015