L’organisation du vol de rapatriement n’est pas un acte attaquable

Le Conseil a été saisi d’un recours introduit par un ressortissant soudanais qui avait fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire et d’une mesure de reconduite à la frontière le 6 septembre 2017. A l’audience, l’avocat du requérant a expliqué qu’il ne contestait pas la décision du 6 septembre 2017 mais le seul vol organisé le 6 octobre 2017 à destination de Khartoum.

Or, l’organisation du vol destiné au rapatriement de la partie requérante constitue une simple mesure d’exécution de l’ordre de quitter le territoire précité, en sorte qu’il ne s’agit pas d’un acte susceptible d’annulation par le Conseil, ni, partant, d’un acte susceptible d’être suspendu par lui.

La requête est irrecevable.

Le Conseil a cependant rappelé qu’une mise à exécution d’une mesure d’éloignement peut, en elle-même, constituer une violation de l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme et sans pouvoir se prononcer à cette égard en la présente cause, en raison de l’irrecevabilité de la requête, le Conseil attire l’attention de l’autorité sur les craintes émises par le requérant en cas de retour au Soudan (CCE 8 octobre 2017, n° 193 296).

Dans le même sens : voir CCE 8 octobre 2017, n° 193 297

09/10/2017