Obligation de motivation

Le Conseil observe que la partie requérante a fait parvenir à la partie défenderesse un courrier particulièrement détaillé, citant de nombreux extraits de rapports internationaux et développant la situation qui règne en Espagne tant en termes de procédure et de protection internationale qu'en termes de détention des demandeurs d'asile et de conditions d'accueil. Il ressort également du dossier administratif que la requérante a fait valoir, lors de son audition que «Les conditions de vie dans les centres d'accueil en Espagne étaient très difficiles et même inhumaines. (…)».

Après consultation des documents joints au dossier administratif par la partie défenderesse, le Conseil observe que les rapports sur lesquels celle-ci se fonde sont trop généraux par rapport aux informations apportées par la partie requérante avant la prise de la décision attaquée, et ne comportent aucun élément précis confirmant, dans la situation personnelle de la requérante, le motif de l’acte attaqué selon lequel « on ne peut nullement conclure qu’en tant que demandeur d’asile en Espagne ou en tant que membre du groupe vulnérable de demandeurs d’asile, on serait systématiquement et automatiquement soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». (CCE 14 octobre 2014,n° 131379)

La partie défenderesse ne conteste pas que l’avocat de la partie requérante avait introduit, avant la prise de la décision querellée, une demande informelle de traiter tout de même la demande d’asile. Dans ce document, il est fait référence, d’une part  à un rapport étendu sur l’évaluation psychique de la partie requérante et d’autre part, à des rapports sur la situation des demandeurs d’asile en Bulgarie.  Parmi ces références, il y a un nouveau rapport de Human Rights Watch du 18 septembre 2014, plus récent donc que les rapports utilisés par la partie défenderesse dans le dit annexe 26quater du 28 avril 2014, dans lequel il est fait mention de diverses atteintes aux droits fondamentaux des demandeurs d’asile et des réfugiés. Il ne peut nullement être déduit des motifs de la décision attaquée que la partie défenderesse aie tenu compte de ces éléments récents relatifs au risque d’une ingérence à l’article 3 de la CEDH, communiqués par la partie requérante (CCE, 27 octobre 2014, n° 132232).

02/02/2015