Quand seul le ministre compétent peut mettre fin au séjour d’un étranger, toute décision ultérieure de prendre un ordre de sortie du territoire ne peut également être prise que par ce ministre. En outre, dans cette situation, la décision de donner un ordre de quitter le territoire n’est possible que sur la base légale expressément prévue à cet effet.
Il peut être établi, dans une décision mettant fin au séjour fondée sur l’existence de « raisons sérieuses d’ordre public ou de sécurité nationale », que le comportement de l’étranger puisse être qualifié de « raisons impérieuses de sécurité nationale ».
Dans l’analyse de la possibilité d’un risque d’une violation de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi vers le Maroc d’un ressortissant marocain qui a fait l’objet d’une fin de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, le ministre compétent a l’obligation de soumettre les éléments fournis par l’étranger relatifs à sa situation personnelle à une enquête approfondie.(CCE 14 décembre 2018, n°s 214 051 CR, 214 065 CR, 214 066 CR et 214 067 CR).