La question du pouvoir de représentation en justice des avocats inscrits à la liste B des membres associés des barreaux de Belgique a fait l’objet d’une analyse au Conseil.
De cette analyse fondée sur une lecture combinée des articles 428, 428bis, 439, 440, 477bis et 477 quinquies du Code judiciaire, il ressort que seuls les avocats inscrits au tableau d’un Ordre belge, à sa liste des stagiaires, ou, sous certaines conditions, les avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent représenter en justice et plaider devant les cours et tribunaux.
L’article 39/56, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit, en matière de pouvoir de représentation et de plaidoiries devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, des règles analogues à celles prévues par le Code Judiciaire.
En d’autres termes, et sans préjudice de l’accord conclu avec la Confédération suisse (signé le 21 juin 1999) ou d’accords signés avec d’autres barreaux étrangers non européens en vertu desquels un avocat membre de l’un de ces barreaux peut se présenter en cette qualité devant une juridiction belge, et uniquement dans la mesure où le règlement de celle-ci le permet, (pour exemple : Convention conclue avec l’American Bar Association), un avocat inscrit à la liste des membres associés du barreau de Bruxelles (liste B) ne peut intervenir en cette qualité ni donc représenter un client ni plaider devant le Conseil.