A partir du 10 décembre 2021, le recours à la procédure purement écrite pourra non seulement se faire à l'initiative du juge mais aussi à la demande des parties.
La demande peut être faite dans l’un des actes de procédure existants (la requête, la note d'observations, la notification de ne pas vouloir déposer un mémoire de synthèse ou le mémoire de synthèse). Dans ce cas, la mention "demande de traitement au moyen de la procédure purement écrite » doit être reprise dans l’intitulé de l’acte de procédure concerné. L'autre partie doit donner son accord explicite à cette demande et le greffe devra attirer son attention sur ce point. A défaut de réponse, elle sera réputée avoir acquiescé à la demande de traitement selon la procédure purement écrite.
Si le juge saisi de l'affaire accepte également cette demande, il en informe les parties et fixe la date de clôture des débats dans un délai minimal de huit jours afin de laisser la possibilités aux parties, si elles le souhaitent, de présenter un écrit appelé « note de plaidoirie ». La procédure complète est décrite dans le nouvel article 39/73-2 de la loi sur les étrangers, qui a été inséré par la loi du 30 juillet 2021 (M.B. 30/11/2021).