La question de savoir si la procédure de suspension en extrême urgence est réservée aux cas dans lesquels il est question d’une mesure d’éloignement ou de refoulement, ou si d’autres décisions peuvent également faire l’objet d’une telle procédure, est controversée entre les parties en l’espèce et fait l’objet de jurisprudences divergentes au sein du Conseil.
Dans la mesure où la recevabilité du recours touche à l’ordre public et étant donné que la Cour Constitutionnelle a, le 7 juin 2017, rayé du rôle l’affaire dans laquelle la même question lui avait été posée, le Conseil estime qu’il convient de poser à nouveau d’office la question préjudicielle suivante à la Cour :
« L’article 39/82, §1er et § 4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non conjointement avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où une demande de suspension en extrême urgence ne pourrait être introduite que par les étrangers qui font l'objet d’une mesure d’éloignement ou d'un refoulement, dont l'exécution est imminente, et non par les étrangers qui font l’objet d’un autre acte d’une autorité administrative susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2, §2, de la loi du 15 décembre 1980 ? » (CCE 23 juin 2017, n° 188 829).