Au regard des informations disponibles sur le pays, les femmes somaliennes peuvent être considérées comme appartenant à un « groupe social déterminé » sans qu’elles ne puissent toutefois automatiquement prétendre au statut de réfugié. En effet, toutes les femmes somaliennes, même dans la zone contrôlée par Al-Shabaab, ne sont pas a priori victimes de violences liées au genre.
Il existe des circonstances individuelles déterminantes pour le risque, telles que l’âge, la région d’origine et l’acteur qui y exerce le contrôle, la visibilité de son profil, ainsi que l’appartenance à une communauté déplacée ou nomade, qui doivent être démontrées in concreto et dont peut découler une crainte fondée de persécution.
En ce qui concerne la crainte invoquée d'une nouvelle excision, le Conseil rappelle que le fait d'avoir subi une mutilation génitale féminine doit être considéré comme un acte de persécution antérieure au sens de l'article 48/7 de la loi sur les étrangers.
Des informations fournies, il ressort que toutes les femmes somaliennes déjà excisées selon le type II ne courent pas systématiquement un risque de réexcision de type III en cas de retour en Somalie. Une évaluation individuelle s'impose donc, dans laquelle il convient notamment de tenir compte des circonstances déterminantes pour le risque, telles que l'âge, l'état civil et le fait d'avoir ou non accouché, d'autres perceptions et traditions (familiales), ainsi que le type de mutilation génitale féminine subie précédemment.
Après examen de la situation individuelle de la requérante, le Conseil estime qu’il n’existe pas, en ce qui la concerne, de circonstances déterminantes pour le risque suffisantes pour établir qu’il existe un degré raisonnable de probabilité qu’elle soit soumise à une infibulation (re-excision de type III) en cas de retour en Somalie (CCE, 26 février 2026, n° 341 947).

