Le HCR distingue l’objection au service militaire pour des raisons de conscience (objecteurs de conscience absolus ou partiels), l’objection au service militaire dans un conflit contraire aux règles élémentaires de la conduite humaine et l’objection de conscience liée aux conditions du service militaire national.
Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse développe longuement les motifs sur lesquels elle se fonde pour considérer que l’opposition du requérant à satisfaire à ses obligations militaires ne repose pas sur des raisons de conscience sérieuses et insurmontables justifiant une crainte fondée de persécutions. En revanche, il ne ressort pas des motifs de l’acte attaqué qu’elle a examiné si le requérant invoque une crainte fondée d’être contraint de participer à un conflit non conforme aux règles de conduite les plus élémentaires.
Par conséquent, après analyse du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil estime qu’il ne peut pas se prononcer sur la présente affaire sans qu’il soit procédé à des
mesures d’instruction complémentaires. (CCE 30 novembre 2015, n° 157 477)