Les Chambres Réunies du Conseil ont traité certaines demandes de protection internationale de requérants originaires du Vénézuela et de l’El Salvador.
Dans ces arrêts, le Conseil analyse, entre autres, dans quelle mesure la protection visée à l’article 48/5, §2 de la loi du 15 décembre 1980 peut être invoquée en cas de persécution ou d'atteinte grave émanant d'acteurs non étatiques (violence domestique, bandes criminelles).
Se basant sur les informations à sa disposition, le Conseil considère que la protection des autorités nationales n'est certes pas accessible ou effective dans tous les cas, mais qu'il appartient au demandeur de protection internationale d’établir que, dans son cas individuel, aucune protection des autorités ne lui serait offerte. Toutefois, il convient de noter que, compte tenu de la situation sécuritaire générale au Venezuela et au Salvador, et compte tenu des circonstances individuelles de l’intéressé, le niveau de preuve requis pour réfuter la présomption de protection par les acteurs visés à l'article 48/5, §2, premier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 doit être faible.
Concernant la notion d’un "certain groupe social" de la définition du réfugié, le Conseil suit l'interprétation de la Cour de justice de l’Union Européenne et constate que les deux conditions de l'article 48/3, paragraphe 4, point d), de la loi du 15 décembre 1980 doivent être remplies cumulativement.
Le Conseil estime également qu'un séjour à l'étranger en soi ne suffit pas à justifier une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave lors d’un retour au Venezuela ou au Salvador.
Enfin, le Conseil considère qu'il existe un degré élevé de violence ciblée au Venezuela et au Salvador, mais pas de violence aveugle au sens de l'article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 (CCE 6 novembre 2020, n°s 243 676, 243 678, 243 704 et 243 705 CR).