Le Conseil a clarifié sa jurisprudence dans trois arrêts de l’assemblée générale du 23 octobre 2013 :
Dans un premier arrêt, le Conseil fait sienne la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle il appartient au requérant de démontrer la connexité existant entre plusieurs décisions qui sont attaquées dans une seule requête. Si cette connexité ne peut pas être constatée, le recours sera censé être dirigé contre la première décision attaquée ou contre la décision la plus importante (CCE 23 octobre 2013, n°112576).
Dans un deuxième arrêt, le Conseil estime que dans le cas où, après annulation de la décision relative à son autorisation de séjour, l’intéressé se trouve en séjour légal, il est indiqué, pour la clarté dans l’ordonnancement juridique et donc pour la sécurité juridique, de retirer également de l’ordonnancement juridique, en l’annulant, l'ordre de quitter le territoire attaqué, que cette mesure ait, à l'époque, été prise valablement ou non (CCE 23 octobre 2013, n°112609).
Dans un dernier arrêt, le Conseil conclut qu'en vertu de l’article 133 de la nouvelle loi communale, la compétence du bourgmestre en matière d’exécution des lois ou des arrêtés de police peut exclusivement être déléguée à un échevin, et pas à un agent communal. Dès lors, il convient de conclure qu’en l’espèce, « l’agent communal délégué » n’avait pas compétence pour prendre la décision attaquée (CCE 23 octobre 2013, n°112610).