Article 39/68-3

Un recours à l’encontre d’une décision de refus de prolongation du séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et d’un ordre de quitter le territoire a été suivi d’un recours à l’encontre d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et d’un ordre de quitter le territoire.   Quant à l’application, en l’espèce, du nouvel article 39/68-3, §2, de la loi du 15 décembre 1980, à la lumière de l’article 6 de la loi du 2 décembre 2015 (M.B., 17 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016), la partie requérante fait, lors de l’audience, valoir maintenir un intérêt au recours, dès lors, d’une part, que le premier acte attaqué dans la présente affaire, une décision de refus de prolongation du titre de séjour et dans la dernière affaire sont de portées différentes, et nécessitent une analyse différente et, d’autre part, que l’avantage procuré par l’annulation éventuelle du premier acte attaqué dans la présente affaire, se justifie sur le plan de la durée et de la nature du séjour octroyé, et quant au fondement même de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, vu l’impossibilité d’invoquer les mêmes éléments de santé dans une demande ultérieure. Le Conseil estime que la partie requérante justifie à suffisance de son intérêt au recours, au sens de la disposition susmentionnée (CCE 28 juillet 2016, n° 172 619).

18/10/2016