Champ d’application des « situations particulièrement difficiles » visées à l’article 42quater, §4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980

Le Conseil est saisi d’un recours en annulation dirigé contre une décision mettant fin au droit de séjour (annexe 21), au motif qu’il n’existait plus de cohabitation avec le beau-père, regroupant. Dans son arrêt, le Conseil estime avec le requérant que la partie défenderesse a donné une interprétation erronée de l’article 42quater, §4, 4°, de la loi sur les étrangers.

Selon cette disposition légale, le motif de fin de séjour prévu à l’article 42quater, §1er, 4°, de la même loi ne peut être appliqué si le membre de la famille démontre qu’il a été victime de violence intrafamiliale au moment du mariage ou du partenariat enregistré.

D’après la partie défenderesse, cette exception au motif de fin de séjour ne s’appliquerait pas lorsque le droit de séjour a été obtenu en tant que descendant du regroupant.

Bien qu’en l’espèce, le requérant n’ait apporté que très peu d’informations sur sa « situation particulièrement difficile » au sens de la disposition précitée, rien ne permet d’établir que les descendants ne pourraient pas invoquer cette exception, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse. En effet, la disposition légale ne prévoit aucune condition supplémentaire quant au lien familial, de sorte que le requérant ne peut être exclu de son champ d’application au seul motif qu’il serait un descendant.

La décision mettant fin au séjour est donc annulée (C.C.E., 31 juillet 2025, n° 330 565).

15/10/2025