Le Conseil est saisi de décisions prises à la suite de demandes de protection internationale introduites à la frontière et rendues par le Commissaire général après l’écoulement du délai de quatre semaines prévu par l’article 43.2 de la directive 2013/32/UE. Il observe que jusqu’à la prise des décisions, les demandeurs ont continué à être maintenus dans le même lieu qui est géographiquement situé sur le territoire.
Après un rappel des dispositions européennes et nationales pertinentes et de leur implication pratique, le Conseil considère qu’il y a lieu de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne. Celles-ci sont de deux ordres : les premières portent sur la qualification – avant et après l’écoulement du délai de quatre semaines prévu à l’article 43.2 de la directive 2013/32/UE – d’une procédure menée dans un lieu de maintien situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière et sur l’étendue des compétences des autorités d’asile dans le cadre de cette ou de ces procédure(s) tandis que les secondes ont trait aux obligations du juge national qui constate que des irrégularités ont été commises dans le cadre d’une procédure à la frontière (C.C.E., arrêts n°s 300 352 , 300 351 , 300 350 , 300 348 , 300 347, 300 349 et 300 346 du 22 janvier 2024).