Le Conseil rejette le recours d’un ressortissant de l’Azerbaïdjan dont la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de la décision d’exécution 2022/382/EU du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, a été refusée. Etant donné que son épouse Ukrainienne réside toujours en Ukraine et qu’elle n’a pas accompagné son époux vers la Belgique, le délégué du Secrétaire d’Etat a estimé que l’intéressé ne pouvait pas bénéficier du statut dérivé de protection temporaire en sa qualité de membre de famille d’une personne déplacée. Le délégué du Secrétaire d’Etat relève par ailleurs que l’intéressé n’a pas pu prouver qu’il résidait légalement en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanant valable, de sorte qu’il n’entre pas davantage dans les catégories de personnes mentionnées dans la décision d’exécution. Le Conseil considère que la motivation est adéquate (CCE 28 juillet 2023, n° 292 471).