Décision sur le délai pour le départ volontaire

Compte tenu des réponses données par la CJUE dans les affaires jointes affaires jointes C-636/23 (Al Hoceima) et C-637/23 (Boghni), le Conseil considère que la décision de ne pas accorder de délai pour quitter le territoire ne constitue pas, comme le prétend la partie défenderesse dans sa note d’observations, une mesure d’exécution de l’ordre de quitter le territoire, qui ne serait pas susceptible d’un recours. La partie requérante est donc autorisée à contester ladite décision. Si des griefs sont jugés fondés, la décision de retour doit être annulée dans son intégralité. Les chambres réunies estiment que le moyen n’est pas fondé en ce qu’il vise la décision sur l’absence d’un délai pour le départ volontaire dans l’ordre de quitter le territoire et le recours est donc rejeté sur ce point.

En revanche, le Conseil se rallie aux constats de la partie requérante que la décision de fixer la durée de l'interdiction d'entrée à deux ans repose sur deux motifs distincts dont un ne se vérifie pas à l’examen du dossier administratif. Par conséquent, l’interdiction d’entrée est annulée (CCE 1 décembre 2025, n° 336 990 (CR).