Le délai visé à l’article 39/57, §1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être compris qu’en ce qu’il désigne les seules décisions de non prises en considération d’une demande d’asile subséquente prises par le commissaire général.
Or, en l’espèce, bien que le requérant ait fait l’objet en 2008 et en 2009, de deux décisions de refus de prise en considération par l’Office des Etrangers, celles-ci ne sont pas des décisions de non prise en considération visées à l’article 57/6/2 alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que l’organe compétent envisagé par cette disposition n’est pas celui qui a pris ces décisions.
Par conséquent, la lecture combinée de l’article 39/57, §1er, 3° et de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, permet de constater que la décision attaquée est une première décision de non prise en considération rendue par le commissaire général. Dès lors, le requérant a droit à un délai de 10 jours pour introduire son recours et non 5 jours comme indiqué dans la décision (CCE, 3 juillet 2014, n° 126660).