Erythrée - mariage de complaisance

Le délégué du Secrétaire d'Etat a refusé un visa de regroupement familial demandé par l'épouse d'un réfugié reconnu érythréen. 

La décision attaquée ne mentionne aucun des motifs de refus prévus à l'article 11 §1 de la loi du 15 décembre 1980. La décision ne semble pas non plus se fonder sur l'absence de preuve du lien matrimonial, bien qu'il soit fait mention d'une "enquête complémentaire" prévue à l'article 12bis, §§5 et 6 de la loi du 15 décembre 1980. Aucun acte de mariage authentique légalisé n'a été présenté, ce qui ne donne pas lieu à une situation dans laquelle, conformément à l'article 27 §1 du Code DIP, une autorité belge peut décider de ne pas reconnaître cet acte en raison de son incompatibilité avec l'ordre public, tel que visé à l'article 21 de ce Code.

Le Conseil constate qu'il est apparemment supposé que le demandeur et le regroupant ont effectivement célébré un mariage à l'étranger. La décision repose uniquement sur la qualification par le délégué de « mariage de complaisance » de ce mariage célébré à l'étranger en 2016. Or, aucune disposition légale qui permettrait au délégue du Secrétaire d’Etat de déclarer qu'un mariage célébré à l'étranger est un mariage de complaisance n’est mentionnée. Le Conseil annule donc la décision (RvV 19 janvier 2023, n° 283 659).

04/05/2023