La crainte invoquée pour le virus Ebola ne relève pas d’un besoin de protection internationale d’après article 1, A (2) de la Convention de Genève.
Le fait qu’une épidémie d’Ebola pourrait se manifester dans le pays d’origine ne peut pas être mis en relation avec la notion d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et c), de la loi du 15 décembre 1980. Les personnes concernées restent également en défaut d’établir, qu’une dimension objective, qu’ils subiront un traitement inhumain ou dégradant en raison de cette épidémie. Ce risque s’avérant actuellement hypothétique (CCE 29 octobre 2014, nr. 132405 et CCE 22 octobre 2014, nr. 131803).
22/12/2014