Nouveaux éléments

La première demande d’asile du requérant a abouti à une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire en raison de l’introduction antérieure d’une demande d’asile aux Pays Bas et l’accord des autorités des Pays Bas de prendre en charge le traitement de la demande d’asile de l’intéressé.

Le Conseil estime être inhérent à l’examen prescrit par l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, que les faits et les éléments prétendus initialement ont déjà été l’objet d’un examen à fond avant de pouvoir faire application dudit article 57/6/2.

Etant donné qu’une décision sur le fond n’a jamais été prise avant, application ne peut être faite de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 (CCE 11 mai 2015, n° 145 306)

01/09/2015