La requérante est de nationalité ougandaise et fonde sa demande de protection internationale ultérieure sur son orientation sexuelle. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et les lignes directrices de l'EUAA et du HCR. En raison des problèmes psychologiques de la requérante, qui sont également apparus lors des entretiens au commissariat-général, de sérieux doutes se posent quant à sa capacité à faire des déclarations claires et cohérentes sur son orientation sexuelle. Il n'est pas contesté non plus que la requérante a été religieuse dans un couvent en Ouganda dans le passé, ce qui n'exclut pas la possibilité qu'en raison de la stigmatisation et du tabou, elle ait été très réticente à évoquer son orientation sexuelle dans le cadre de sa précédente demande de protection internationale.
Le Conseil estime que le Commissaire général n'a pas agi avec diligence car les problèmes psychologiques et médicaux attestés par les documents et déclarations présentés n'ont pas été suffisamment pris en compte lors de l'examen et de l'évaluation de la crédibilité du récit et de l'orientation sexuelle allégués. En outre, le Conseil note que, en ce qui concerne le contexte des personnes LGBTQIA+ en Ouganda, le Commissaire général s'appuie presque exclusivement sur des articles issus de Wikipedia, qui, selon la méthodologie des informations sur les pays d'origine utilisée par l'EUAA, doit être qualifiée de source douteuse. Par conséquent, le Conseil ne dispose pas des éléments essentiels pour parvenir à la confirmation de la décision ou à sa réformation visée à l'article 39/2, § 1, deuxième alinéa, 1° de la loi du 15 décembre 1980 sans enquête supplémentaire. Le Conseil annule donc la décision attaquée (CCE 29 août 2024, n° 312 113).