Question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne sur le regroupement familial des réfugiés

La requérante est la mère d’une réfugiée palestinienne ‘mineure’ reconnue en Belgique et elle avait demandé auprès de la représentation belge à Beyrouth (Liban) un visa regroupement familial pour rejoindre sa fille en Belgique. Ce visa a été refusé par l’Office des étrangers. Selon sa législation nationale, la fille de la requérante est mariée et l’Office des étrangers estime qu’elle n’appartient plus, du fait de ce mariage, à la famille nucléaire de ses parents.

Le mariage de la fille de la requérante n’a cependant pas été reconnu en Belgique parce qu’il s’agit d’un mariage d’enfant et elle avait été enregistrée comme mineur non accompagné pendant sa procédure d’asile. Est-ce que la fille de la requérante doit toujours être considérée comme un « mineur non accompagné » au sens de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ?

Le Conseil soumet les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice de l’Union européenne:

« Le droit de l’Union, en particulier l’article 2, sous f), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’un réfugié “mineur non accompagné” qui réside dans un État membre doit être “non marié” selon sa loi nationale pour ouvrir le droit au regroupement familial avec des ascendants en ligne directe ?

Dans l’affirmative, un réfugié mineur dont le mariage contracté à l’étranger n’est pas reconnu pour des motifs d’ordre public peut-il être considéré comme un “mineur non accompagné” tel que visé à l’article 2, sous f), et à article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/86/CE ? »

CCE 6 avril 2021, n° 252 257 ; CJUE, n° C-230/21

25/06/2021