Le Conseil estime à la lecture des certificats médicaux déposés que si l’amélioration semble avérée, il ne résulte pas des constats opérés que celle-ci ne serait pas que temporaire.
La décision attaquée renvoie, en ce qui concerne l’accessibilité et la disponibilité des soins au Mali, à des informations largement antérieures au conflit qui a éclaté en janvier 2013 dans ce pays. La partie défenderesse « est pleinement informée de cette réalité » dès lors que ce constat était déjà souligné dans le recours intenté contre la décision du 14 novembre 2013. Partant, dès lors que la décision entreprise et l’avis médical y référencé ne sont pas fondés sur des informations actualisées – et de nature à modifier sensiblement les réponses fournies antérieurement –, que l’accessibilité semble, certes de manière sibylline, contestée par le biais des témoignages dont la partie défenderesse avait connaissance, ces actes ne sauraient être considérés comme adéquatement motivés. L’argumentation de la partie défenderesse, en termes de note d’observations, relative à la situation au Mali ne permet pas d’inverser ce constat. Ainsi, si elle soutient que « les parties requérantes n’ont jamais fait état de l’incidence d’un conflit éclaté au Mali en janvier 2013 sur la situation sanitaire lors de la demande de prorogation du titre de séjour du premier requérant », le Conseil ne peut que constater que cette allégation ne peut être rencontrée dès lors qu’il s’agit d’un évènement notoire, lequel implique nécessairement une information actualisée de la part de la partie défenderesse au moment de la prise de sa décision. (CCE, 28 octobre 2015, n° 155 538)