Un ressortissant gambien se voit refuser sa demande de visa de regroupement familial en sa qualité de conjoint d’une belge pour le motif que la regroupante ne dispose pas de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.
Dans l’acte attaqué, le défendeur estime qu’un capital placé sur un compte ne peut être considéré comme un moyen de subsistance régulier. Le requérant reproche au défendeur de ne pas tenir compte de l’épargne dont dispose la regroupante.
Le Conseil constate qu’il ne ressort pas de l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, que les moyens de subsistance, issus d’un capital, seraient exclus des moyens de subsistance dont le requérant pouvait se prévaloir, à l’appui de sa demande. Le défendeur rejette automatiquement les éléments invoqués par le requérant, au titre de moyens de subsistance réguliers, sans un examen prospectif de la situation particulière de la regroupante.
La motivation de l’acte attaqué n’est donc pas suffisante. Ce moyen suffit à l’annulation de l’acte attaqué (CCE 4 juin 2024, n° 307 817).