La partie requérante ne présente aucun nouvel élément ou fait nouveau qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
S’agissant des problèmes de santé du requérant, ni la partie défenderesse ni le Conseil n’ont la compétence légale pour examiner une demande d’octroi de la protection subsidiaire fondée sur des motifs purement médicaux.
En ce qui concerne l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne la violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, il n’est pas contesté que le requérant est originaire de la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, où il a vécu à partir de 1987 jusqu’à son départ du pays. C’est donc uniquement par rapport à la ville de Goma que le Conseil examine, en l’espèce, si les conditions d’application de l’article 48/4 § 2, c, de la loi précitée sont remplies.
Sur la base des informations communiquées par les parties, le Conseil observe que la situation prévalant spécifiquement dans la ville de Goma doit être distinguée de celle qui prévaut dans plusieurs zones de la province du Nord-Kivu qui connaissent une forte insécurité chronique en raison d’affrontements armés impliquant de nombreux groupes rebelles et les Forces Armées Congolaises. En dépit d’une situation sécuritaire qui mérite d’être étroitement surveillée et qui doit inciter les instances d’asile à faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes de protection internationale introduites par des personnes originaires de la ville de Goma, le Conseil constate que les actes de violences qui y sont encore actuellement perpétrés ont diminué en nombre et sont en définitive davantage la conséquence du banditisme ambiant que du conflit armé qui sévit dans la région. En conclusion, le Conseil considère, après avoir procédé à un examen complet et ex nunc de la situation, que la ville de Goma n’est pas actuellement sous l’emprise d’une violence aveugle telle qu’elle est définie par la Cour de justice de l’Union européenne.
Il en résulte que la partie défenderesse a pu, à bon droit, estimer que le requérant n’apporte aucun élément qui augmente de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection subsidiaire (CCE 11 juin 2021, n° 256 214).