Le commissaire général estime qu’en ne fournissant pas toutes les informations en sa possession pour déterminer sa provenance récente, la partie requérante a manqué à son obligation de coopération. Il en déduit que la partie requérante "ne démontre pas de façon plausible qu’[elle] a besoin d’une protection subsidiaire" au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.
Cependant, ces constats, à les considérer établis, ne dispensent pas le commissaire général de son devoir d’instruire quant à la nécessité d'une protection subsidiaire et de motiver la décision attaquée à cet égard.
Il ressort de la décision attaquée que la nationalité irakienne de la partie requérante et sa provenance de la ville de Mossoul, situé dans la province de Ninive, ne sont pas mises en doute. Seul le séjour récent de la partie requérante dans cette région avant son arrivée en Belgique est remis en question. Toutefois, si des doutes subsistent sur certains aspects d'un récit, ceux-ci ne dispensent pas l'autorité compétente de l’appréciation d'un risque réel d’atteinte grave concernant les éléments qui ne font aucun doute.
Le Conseil constate qu’il n'a pas été examiné si la partie requérante courrait un risque réel d’atteinte grave au sens de l'article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Le fait que la partie requérante n'a pas démontré qu'elle résidait dans sa région d'origine avant de quitter l’Irak n’énerve en rien ce constat. (CCE 28 juin 2018, n° 206 172).