Situation sécuritaire Bagdad

Il ressort du COI (Country of Origin Information) ajouté au dossier administratif que la situation de conflit en Irak doit être qualifiée depuis juillet 2014 de conflit armé interne. Le requérant étant un jeune homme, en possession de documents et Bagdadi de souche, la situation sécuritaire à Bagdad doit donc être évaluée.

Nonobstant le fait que la violence à Bagdad fait mensuellement des centaines de victimes, d’autres éléments doivent être pris en considération dans l’évaluation de la situation sécuritaire à Bagdad afin de pouvoir déterminer s’il y a actuellement des motifs sérieux de croire qu’un civil qui retourne à Bagdad courrait, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre1980.

Le Conseil apprend à cet égard que la vie publique à Bagdad ne s’est pas arrêtée malgré les risques sécuritaires (écoles, soins de santé, transport). Les autorités irakiennes ont toujours le contrôle politique et administratif sur Bagdad et les représentants diplomatiques de divers pays, ainsi que différentes organisations humanitaires et agences des Nations Unies, sont encore présents dans la capitale.

En ce qui concerne la population de la ville et de la province de Bagdad, on peut constater qu’il y a environ un demi-million de réfugiés internes, dont la moitié réside dans des familles d’accueil. Les Bagdadis eux-mêmes n’ont pas fui en masse et il ressort de la pièce produite à l’audience par la partie défenderesse que les derniers mois, il y a eu des centaines de retours volontaires à Bagdad à partir de la Belgique.  Ces constats peuvent être vus comme un indice de ce que les Bagdadis eux-mêmes sont d’avis qu’ils ne courent actuellement pas un risque réel de menace grave en cas de retour. Le Conseil constate par ailleurs que le requérant lui-même, d’après ses dires, serait retourné deux fois à Bagdad au cours de l’année 2015.

A toutes fins utiles, le Conseil signale que le « Upper Tribunal » (Immigration and Asylum Chamber) du Royaume-Uni arrive, sur la base des mêmes éléments factuels, à la même conclusion, étant qu’à Bagdad, la situation n’est pas celle prévue à l’article 15, c) de la Directive Qualification. La Cour EDH a également confirmé son point de vue dans un arrêt récent relatif à une possible violation de l’article 3 de la CEDH eu égard à la situation sécuritaire et a considéré qu’en ce moment, il n’existe pas de rapports internationaux qui amèneraient la Cour à conclure que la situation sécuritaire est tellement grave qu’un retour d’une personne implique une violation de l’article 3 de la CEDH (CCE 26 novembre 2015, n° 157161 – n’ayant pas encore force de chose jugée).

04/12/2015