Violence intrafamiliale

Dans la décision attaquée,il a été estimé que l’intéressé ne peut  bénéficier de la protection des dispositions de l’article 11, §2, quatrième alinéa de la loi du 15 décembre 1980 parce qu’il ne ressort pas qu’il aurait été question de violence physique envers la requérante. Tout comme la requérante, le Conseil remarque que la violence intrafamiliale peut prendre plusieurs formes.

Sans se prononcer sur la question à savoir si les indices de violence entre partenaires, in casu la violence psychique à laquelle la requérante a été exposée, sont suffisamment importants pour justifier la protection particulière –à savoir le maintien du droit de séjour -offerte par l’article 11, §2, quatrième alinéa de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil doit constater que le délégué n’a pas préparé minutieusement sa décision en donnant une interprétation trop restrictive à la notion « personnes victimes de violences dans leur famille » définie dans cet article de la loi du 15 décembre 1980. (CCE, 1 février 2016, n° 161 145)

13/05/2016