Imam radical

Les Chambres Réunies du Conseil ont constaté que les recours contre l’arrêté royal d’expulsion du 15 juillet 2015 et l’arrêté royal d’abrogation du 4 mars 2016 (affaires jointes 1 et 3) étaient irrecevables parce que le requérant ne pouvait pas faire valoir un intérêt actuel (CCE 27 octobre 2016, n° 177 004). Le recours visant l’ordre de quitter le territoire du 17 juillet 2015 (affaire 2) était également irrecevable parce que la mesure d’éloignement avait été, implicitement mais certainement, retirée (CCE 27 octobre 2016, n° 177 005).

Quant au recours introduit contre l’arrêté royal d’expulsion du 4 mars 2016 (affaire 4), le Conseil a considéré que les  ‘raisons graves de sécurité nationale’ justifiant l’expulsion du requérant, sur la base de l’ancien article 45, §2, de la Loi du 15 décembre 1980, n’exigent pas une condamnation pénale.  Il ressortait de rapports de la Sûreté d’Etat que le requérant était signalé comme un partisan du salafisme, qui appelle à la violence, rejette la démocratie et qui, en connaissance de cause et intentionnellement, avait contribué au terreau radical menant de jeunes en perdition à faire le jihad armé. Sur la base de ces données, la partie défenderesse a pu, à juste titre, considérer  que le comportement personnel du requérant constituait une menace actuelle pour la sécurité nationale. La mesure prise constitue donc une ingérence légale, nécessaire, justifiée et proportionnée à sa liberté d’expression individuelle, sa liberté de culte et son droit à une vie de famille. Le recours en annulation et la requête de suspension ont donc été rejetés (CCE 27 octobre 2016, n° 177 002).

21/12/2016